On se souvient des fumeuses analogies sur la baguette de pain comparée à une oeuvre musicale, durant les débats sur la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information: en substance, les producteurs ne cessaient de répéter que télécharger une chanson équivalait à barboter une baguette dans un magasin et devait être puni comme tel. La contrefaçon, c’est du vol et le droit d’auteur une propriété comme une autre, ont ils martelé dans tous les médias… avec l’objectif évident d’assimiler la PI à la propriété matérielle, bien plus protectrice.
Raisonnement absurde à plusieurs titres:
1) économiquement, car la propriété s’applique aux biens privés, la PI à certains biens publics. Pour simplifier, on peut dire que la propriété s’applique aux biens matériels et la PI à l’immatériel, qui sont de nature très différentes. Voler une baguette de pain prive le boulanger d’un revenu, copier un DVD permet à deux personnes d’en disposer. Piquer les baskets de son voisin le force à marcher pied nu, emprunter une idée la diffuse dans la société. Cette distinction est fondamentale pour analyser (et légiférer) correctement en PI, comme on pourra s’en convaincre ici, là ou encore ici.
2) historiquement, car dès les origines du droit d’auteur à la française, en 1791, Le Chapelier évoquait “une propriété d’un genre tout différent des autres propriétés. Lorsqu’un auteur fait imprimer un ouvrage ou représenter une pièce, il les livre au public, qui s’en empare quand ils sont bons, qui les lit, qui les apprend, qui les répète, qui s’en pénètre et qui en fait sa propriété.» Jean Zay, le ministre de la Culture du Front Populaire, parlait d’un “droit d’une nature spéciale, portant sur les créations intellectuelles, et profondément différent du droit de propriété qui porte sur les biens mobiliers et immobiliers”. Ou sur les baguettes de pain.
3) Et même juridiquement, car la loi, qui évoque certes la “propriété intellectuelle”, expression trompeuse, prend soin de lui attribuer un régime bien particulier, défini dans un code ad’hoc, et surtout bien plus soucieux d’équilibre entre les droits du public et ceux du titulaire que dans le régime de la propriété “classique”. Les mots utilisés ne sont pas les mêmes. Porter atteinte à la propriété, c’est du vol. Porter atteinte au droit d’auteur, c’est de la contrefaçon.
Mais voila, cette analogie et cette proximité douteuse entre propriété et “propriété intellectuelle” revient, et avec une caution bien plus imposante que celle d’un quarteron de producteurs en campagne de propagande, celle du Conseil Constitutionnel lui-même, dans sa décision du 27 juillet qui censure plusieurs articles du Dadvsi Code.
Un post de Diner’s Room relève ainsi ce passage écrit par les Sages:
Considérant que les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figurent les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit d’auteur et les droits voisins.
Une lecture attentive de la décision du CC fournira d’autres exemples. Comme le relève Diner’s Room, “(…) L’analyse est contestable. En effet, les droits de propriété intellectuelle se caractérisent par des monopoles d’exploitation et ne suivent pas – ou de manière très analogique – le régime du droit de propriété. Ce n’est pas exactement le “droit de jouir et de disposer d’une chose de la façon la plus absolue”, ne serait-ce que parce que l’on ne peut abandonner son droit moral sur l’oeuvre, par exemple.”
La prise de position du Conseil n’a en tout cas pas échappé aux représentants de l’industrie du disque, dont l’un d’eux s’est félicité de voir là “une décision juridique à la fois forte et cohérente” et “un texte qui place sur un pied d’égalité le respect du droit de propriété et la propriété littéraire et artistique.”
















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